III. LES FORMES DE L'ETAT


III.       LES FORMES DE L'ETAT :
  1. L'Etat Unitaire :
    • C'est une forme d'Etat dans laquelle les divisions territoriales résultent de la volonté unilatérale de l'Etat lui même
    • Les collectivités qui le composent ne disposent pas de compétences constitutionnelles ou législatives
    • Exemple : article 3 de la Constitution polonaise du 2 avril 1997 : " La République de Pologne est un Etat unitaire "
    • L'Etat unitaire connaît deux formes d'organisation : centralisé et décentralisé.
    • a. L'Etat unitaire centralisé :
      • Dans ce modèle d'organisation, toutes les décisions émanent des administrations centrales
      • Les normes établies au niveau national s'appliquent à toute l'étendue du territoire
      • Ce mode d'organisation connaît cependant deux variantes :
        • L'Etat Unitaire concentré :
          • Tout pouvoir de décision émane de la capitale
          • Ce sont les agents centraux qui en assurent l'application
          • Ce modèle demeure cependant purement théorique : il n'est valable que pour les entités exiguës ; il ne l'est pas pour les vastes étendues territoriales
        • L'Etat unitaire déconcentré :
          • Le pouvoir de décision y est accordé à des agents locaux dépendants du pouvoir central
          • Une autorité locale désignée par l'autorité centrale y prend les décisions d'intérêt local
          • Déploiement des mécanismes d'instruction, de réformation des décisions et de substitution
          • Rôle et organisation des services extérieurs
          • Importance de la notion de subordination hiérarchique
    • b. L'Etat unitaire décentralisé :
      • C'est un mode d'organisation dans lequel certaines compétences sont attribuées par l'Etat à des collectivités locales autonomes dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat
      • Il y a donc prépondérance des organes autonomes dans la prise de décision
      • Là encore, il y a deux variantes :
        • La décentralisation territoriale :
          • Elle consiste en ce que d'importants pouvoirs de décision d'intérêt local soient confiées à des collectivités territoriales autonomes, administrées par des conseils élus
          • Au Maroc, les collectivités locales sont régies par les articles 100 et 101 de la Constitution de 1996 :
            • Article 100 : " Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes urbaines et rurales "
            • Article 101 : " Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi ".
          • La décentralisation implique la réunion de trois conditions :
            • La reconnaissance par l'Etat de l'existence d'un intérêt général différent de celui de la collectivité nationale
            • La renonciation à la gestion de ces affaires au profit d'entités autonomes dotées de leur propre personnalité juridique et de leur autonomie financière
            • Le maintien d'un droit de regard sur les activités de ces entités par le biais d'un contrôle de tutelle.
        • La décentralisation technique :
          • Elle consiste à doter certains services publics d'une autonomie de gestion
          • La liberté d'action leur est ainsi conférée par le biais de leur personnalité juridique autonome par rapport à celle de l'Etat
          • La forme la plus courante est celle de l'établissement public : autonomie, souplesse, tutelle ( mais pas élection).
  2. L'Etat régional :
    • C'est une forme d'organisation de l'Etat unitaire qui est en nette progression
    • Elle s'est développée essentiellement en Espagne (les communautés autonomes) et en Italie ( les régions )
    • Dans ces deux pays, les entités régionales disposent du pouvoir d'adopter certaines lois dans un certain nombre de matières énumérées par la Constitution
    • Il s'agit d'une véritable décentralisation politique : L'Etat reste unitaire, mais il transfère une partie de ses compétences législatives aux régions autonomes
    • Au Maroc, la notion de régionalisation tend à évoluer vers un statut analogue…
  3. L'Etat fédéral :
    • Il est composé d'entités plus autonomes que celles qui composent l'Etat unitaire
    • L'Etat fédéral se superpose aux Etats qui le composent
    • Ceux-ci ont des appellations différentes : " cantons suisses ", " länders allemands ", " républiques yougoslaves ", " états américains ", etc..
    • Ces Etats membres d'une fédération disposent d'une autonomie constitutionnelle, législative et réglementaire
    • Ils ont leur exécutif propre et leurs propres instances judiciaires
    • Historiquement, il existe deux modèles :
      • L'Etat fédéral par dissociation : Il s'agit du cas d'éclatement d'un Etat unitaire ( exemple de la Belgique en 1993 qui évolua d'un Etat unitaire vers un Etat fédéral dans le cadre de la solution des antagonismes entre flamands et wallons)
      • L'Etat fédéral par association : C'est le cas le plus courant qui se traduit par la volonté de plusieurs entités autonomes de s'associer au sein d'une collectivité fédérale : Canada, Suisse, etc…
    • Illustrations :
      • La Constitution allemande de 1949 :
        • La création de la République Fédérale Allemande résulte de la volonté de 17 länders (Préambule)
        • Il s'agit d' " un Etat fédéral, démocratique et social " (…) dans lequel " tout pouvoir d'Etat émane du peuple " (Article 2).
        • Article 30 : " L'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'Etat relèvent des länders "
        • Article 31 : " Le droit fédéral prime le droit de land ".
      • La Loi Fondamentale australienne du 9 juillet 1900 :
        • Une large autonomie est accordée aux Etats membres
        • La primauté appartient toutefois aux Lois Fédérales
        • Article 19 : " Quand la loi d'un Etat n'est pas conforme à une loi du commonwealth, cette dernière doit prévaloir ".
      • Le système fédéral américain :
        • " Chaque Etat garde sa souveraineté, liberté et indépendance… " (Actes de Confédération du 1er mars 1781)
        • Structuration fédérale affermie par la Constitution de 1787
    • Il en résulte une situation de souveraineté unique au profit du seul Etat fédéral
    • Trois règles fondamentales régissent ainsi le fédéralisme :
      • La loi d'autonomie :
        • C'est une autonomie constitutionnelle
        • Chaque Etat dispose du droit de se doter de ses propres textes fondamentaux
        • La Constitution fédérale détermine cependant le cadre d'exercice de cette autonomie
      • La loi de participation :
        • Il signifie que les Etats fédérés participent à l'élaboration de l'arsenal juridique fédéral
        • Les Etats fédérés disposent d'un important pouvoir d'initiative et de veto
      • La loi de superposition :
        • Elle signifie que les entités fédérées adoptent la même forme d'organisation que l'Etat fédéral
        • Elle signifie également qu'en cas de conflit entre la législation fédérale et la législation fédérée, le droit fédéral l'emporte sur le droit des Etats fédérés.
  4. La confédération d'Etats :
    • C'est une forme d'organisation qui tend plutôt vers une formule d'association d'Etats que vers une forme de fusion
    • Elle diffère de la fédération par la nature sensiblement relâchée des liens qui existent entre les Etats membres
    • La réalisation de l'Union confédérale se fait par le biais d'un traité entre Etats souverains
    • La confédération est régie plus par des règles s'apparentant au droit international qu'au droit public interne
    • Exemples d'illustration : La Confédération des Etats Unis d'Amérique (1778-1787), la Confédération Helvétique (du 13ème siècle à 1848) et la Confédération Germanique (1815-1866)
  5. Les formes particulières d'association d'Etats :
    • Il s'agit d'abord de la place particulière du Commonwealth
    • Il s'agit également du cas de la francophonie
    • Il s'agit enfin et surtout de l'Union Européenne :
      • Depuis le traité de Maastricht (7 février 1992), l'U.E. revêt une forme juridique à mi-chemin entre la confédération d'Etats et l'Etat fédéral
      • Elle est plus une confédération parce qu'elle dispose d'une personnalité juridique internationale
      • Mais elle n'est pas un Etat fédéral parce que son organisation juridique continue de reposer sur un traité international et non pas sur une constitution
      • Il y a toutefois un projet de Constitution en cours d'élaboration par une convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire