III.
LES FORMES DE L'ETAT :
- L'Etat Unitaire :
- C'est une forme d'Etat dans laquelle les divisions territoriales résultent de la volonté unilatérale de l'Etat lui même
- Les collectivités qui le composent ne disposent pas de compétences constitutionnelles ou législatives
- Exemple : article 3 de la Constitution polonaise du 2 avril 1997 : " La République de Pologne est un Etat unitaire "
- L'Etat unitaire connaît deux formes d'organisation : centralisé et décentralisé.
- a. L'Etat unitaire centralisé :
- Dans ce modèle d'organisation, toutes les décisions émanent des administrations centrales
- Les normes établies au niveau national s'appliquent à toute l'étendue du territoire
- Ce mode d'organisation connaît cependant deux variantes :
- L'Etat Unitaire concentré :
- Tout pouvoir de décision émane de la capitale
- Ce sont les agents centraux qui en assurent l'application
- Ce modèle demeure cependant purement théorique : il n'est valable que pour les entités exiguës ; il ne l'est pas pour les vastes étendues territoriales
- L'Etat unitaire déconcentré :
- Le pouvoir de décision y est accordé à des agents locaux dépendants du pouvoir central
- Une autorité locale désignée par l'autorité centrale y prend les décisions d'intérêt local
- Déploiement des mécanismes d'instruction, de réformation des décisions et de substitution
- Rôle et organisation des services extérieurs
- Importance de la notion de subordination hiérarchique
- b. L'Etat unitaire décentralisé :
- C'est un mode d'organisation dans lequel certaines compétences sont attribuées par l'Etat à des collectivités locales autonomes dotées d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat
- Il y a donc prépondérance des organes autonomes dans la prise de décision
- Là encore, il y a deux variantes :
- La décentralisation territoriale :
- Elle consiste en ce que d'importants pouvoirs de décision d'intérêt local soient confiées à des collectivités territoriales autonomes, administrées par des conseils élus
- Au Maroc, les collectivités locales sont régies par les articles 100 et 101 de la Constitution de 1996 :
- Article 100 : " Les collectivités locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes urbaines et rurales "
- Article 101 : " Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi ".
- La décentralisation implique la réunion de trois conditions :
- La reconnaissance par l'Etat de l'existence d'un intérêt général différent de celui de la collectivité nationale
- La renonciation à la gestion de ces affaires au profit d'entités autonomes dotées de leur propre personnalité juridique et de leur autonomie financière
- Le maintien d'un droit de regard sur les activités de ces entités par le biais d'un contrôle de tutelle.
- La décentralisation technique :
- Elle consiste à doter certains services publics d'une autonomie de gestion
- La liberté d'action leur est ainsi conférée par le biais de leur personnalité juridique autonome par rapport à celle de l'Etat
- La forme la plus courante est celle de l'établissement public : autonomie, souplesse, tutelle ( mais pas élection).
- L'Etat régional :
- C'est une forme d'organisation de l'Etat unitaire qui est en nette progression
- Elle s'est développée essentiellement en Espagne (les communautés autonomes) et en Italie ( les régions )
- Dans ces deux pays, les entités régionales disposent du pouvoir d'adopter certaines lois dans un certain nombre de matières énumérées par la Constitution
- Il s'agit d'une véritable décentralisation politique : L'Etat reste unitaire, mais il transfère une partie de ses compétences législatives aux régions autonomes
- Au Maroc, la notion de régionalisation tend à évoluer vers un statut analogue…
- L'Etat fédéral :
- Il est composé d'entités plus autonomes que celles qui composent l'Etat unitaire
- L'Etat fédéral se superpose aux Etats qui le composent
- Ceux-ci ont des appellations différentes : " cantons suisses ", " länders allemands ", " républiques yougoslaves ", " états américains ", etc..
- Ces Etats membres d'une fédération disposent d'une autonomie constitutionnelle, législative et réglementaire
- Ils ont leur exécutif propre et leurs propres instances judiciaires
- Historiquement, il existe deux modèles :
- L'Etat fédéral par dissociation : Il s'agit du cas d'éclatement d'un Etat unitaire ( exemple de la Belgique en 1993 qui évolua d'un Etat unitaire vers un Etat fédéral dans le cadre de la solution des antagonismes entre flamands et wallons)
- L'Etat fédéral par association : C'est le cas le plus courant qui se traduit par la volonté de plusieurs entités autonomes de s'associer au sein d'une collectivité fédérale : Canada, Suisse, etc…
- Illustrations :
- La Constitution allemande de 1949 :
- La création de la République Fédérale Allemande résulte de la volonté de 17 länders (Préambule)
- Il s'agit d' " un Etat fédéral, démocratique et social " (…) dans lequel " tout pouvoir d'Etat émane du peuple " (Article 2).
- Article 30 : " L'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'Etat relèvent des länders "
- Article 31 : " Le droit fédéral prime le droit de land ".
- La Loi Fondamentale australienne du 9 juillet 1900 :
- Une large autonomie est accordée aux Etats membres
- La primauté appartient toutefois aux Lois Fédérales
- Article 19 : " Quand la loi d'un Etat n'est pas conforme à une loi du commonwealth, cette dernière doit prévaloir ".
- Le système fédéral américain :
- " Chaque Etat garde sa souveraineté, liberté et indépendance… " (Actes de Confédération du 1er mars 1781)
- Structuration fédérale affermie par la Constitution de 1787
- Il en résulte une situation de souveraineté unique au profit du seul Etat fédéral
- Trois règles fondamentales régissent ainsi le fédéralisme :
- La loi d'autonomie :
- C'est une autonomie constitutionnelle
- Chaque Etat dispose du droit de se doter de ses propres textes fondamentaux
- La Constitution fédérale détermine cependant le cadre d'exercice de cette autonomie
- La loi de participation :
- Il signifie que les Etats fédérés participent à l'élaboration de l'arsenal juridique fédéral
- Les Etats fédérés disposent d'un important pouvoir d'initiative et de veto
- La loi de superposition :
- Elle signifie que les entités fédérées adoptent la même forme d'organisation que l'Etat fédéral
- Elle signifie également qu'en cas de conflit entre la législation fédérale et la législation fédérée, le droit fédéral l'emporte sur le droit des Etats fédérés.
- La confédération d'Etats :
- C'est une forme d'organisation qui tend plutôt vers une formule d'association d'Etats que vers une forme de fusion
- Elle diffère de la fédération par la nature sensiblement relâchée des liens qui existent entre les Etats membres
- La réalisation de l'Union confédérale se fait par le biais d'un traité entre Etats souverains
- La confédération est régie plus par des règles s'apparentant au droit international qu'au droit public interne
- Exemples d'illustration : La Confédération des Etats Unis d'Amérique (1778-1787), la Confédération Helvétique (du 13ème siècle à 1848) et la Confédération Germanique (1815-1866)
- Les formes particulières d'association d'Etats :
- Il s'agit d'abord de la place particulière du Commonwealth
- Il s'agit également du cas de la francophonie
- Il s'agit enfin et surtout de l'Union Européenne :
- Depuis le traité de Maastricht (7 février 1992), l'U.E. revêt une forme juridique à mi-chemin entre la confédération d'Etats et l'Etat fédéral
- Elle est plus une confédération parce qu'elle dispose d'une personnalité juridique internationale
- Mais elle n'est pas un Etat fédéral parce que son organisation juridique continue de reposer sur un traité international et non pas sur une constitution
- Il y a toutefois un projet de Constitution en cours d'élaboration par une convention présidée par Valéry Giscard d'Estaing.
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