V.
LA NOTION D'ETAT DE DROIT
- Définition :
- L’Etat de droit peut être défini comme celui dans lequel tous les sujets sont soumis au respect de la règle de droit
- Cette notion s’oppose à celle de l’absolutisme
- Elle suppose également la reconnaissance d’un certain nombre de droits et de libertés fondamentales
- Cette reconnaissance fait souvent l’objet de déclarations :
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
- Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
- Etc...
- Au Maroc, ces droits sont incorporés au texte de la Constitution
- La garantie des droits et libertés : (Dans la Constitution de 1996)
- Préambule : «...Le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus »
- Article 5 : « Tous les marocains sont égaux devant la loi »
- Article 6 : « …L’Etat garantit à tous le libre exercice des cultes »
- Article 8 : « L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux »
- Article 9 : « La Constitution garantit à tous les citoyens :
- La liberté de circuler...
- La liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté d’opinion
- La liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix...":
- Article 15 : « Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis »
- Passage de l’Etat de droit légal à l’Etat de droit constitutionnel
- La séparation des pouvoirs :
- L’Etat de droit doit reposer sur la séparation des pouvoirs
- Charles de Montesquieu (1685 - 1755), in « L’esprit des lois »(1748) :
- John Locke (1632 - 1704) : (in «Essais sur le pouvoir civil", 1690), « Ce serait provoquer une tentation trop forte pour la fragilité humaine que de confier à ceux là même qui ont déjà le pouvoir de faire des lois, celui de les faire exécuter »
- La séparation des pouvoirs illustre la doctrine de l’Etat libéral opposée à celle de l’Etat absolutiste
- Les trois organes du pouvoir d’Etat sont séparés mais collaborent, à des degrés divers, au fonctionnement des institutions constitutionnelles
- Dans les régimes présidentiels, l’équilibre est recherché dans la stricte séparation
- Dans le régime parlementaire, des moyens d’action réciproques entre les organes sont définis dans le cadre de la collaboration des pouvoirs
- La constitutionnalité et la légalité des actions est sanctionnée par l’intervention du pouvoir judiciaire
- La garantie de justice constitutionnelle :
- La justice constitutionnelle est l’opération par laquelle s’effectue le contrôle de constitutionnalité des lois
- Dans ce cadre, le juge constitutionnel va imposer au législateur le respect des dispositions constitutionnelles.
- Au Maroc et en France, ce contrôle est assuré par les Conseils Constitutionnels des deux pays respectifs :
- Au Maroc et en France, ce contrôle est assuré par les Conseils Constitutionnels des deux pays respectifs :
- Article 78 de la Constitution marocaine de 1996 : « Il est institué un Conseil Constitutionnel » qui « exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.. ; les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation » (article 81)
- Article 61 de la Constitution française de 1958 : « Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel »
- Au Portugal, cette mission est impartie au « Tribunal Constitutionnel » :
- Article 221 de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 : « Le Tribunal Constitutionnel est le tribunal spécifiquement compétent pour administrer la justice dans les matières de nature juridico-constitutionnelle »
- Article 223 : « Il appartient au tribunal Constitutionnel d’apprécier l’inconstitutionnalité et l’illégalité conformément aux articles... »
- En Roumanie, l’article 144 de la Constitution du 21 novembre 1991 dispose : « La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois »
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