V. LA NOTION D'ETAT DE DROIT

V.       LA NOTION D'ETAT DE DROIT
  1. Définition :
    • L’Etat de droit peut être défini comme celui dans lequel tous les sujets sont soumis au respect de la règle de droit
    • Cette notion s’oppose à celle de l’absolutisme
    • Elle suppose également la reconnaissance d’un certain nombre de droits et de libertés fondamentales
    • Cette reconnaissance fait souvent l’objet de déclarations :
      • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
      • Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
      • Etc...
    • Au Maroc, ces droits sont incorporés au texte de la Constitution
  2. La garantie des droits et libertés : (Dans la Constitution de 1996)
    • Préambule : «...Le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus »
    • Article 5 : « Tous les marocains sont égaux devant la loi »
    • Article 6 : « …L’Etat garantit à tous le libre exercice des cultes »
    • Article 8 : « L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux »
    • Article 9 : « La Constitution garantit à tous les citoyens :
      • La liberté de circuler...
      • La liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté d’opinion
      • La liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix...":
    • Article 15 : « Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis »
    • Passage de l’Etat de droit légal à l’Etat de droit constitutionnel
  3. La séparation des pouvoirs :
    • L’Etat de droit doit reposer sur la séparation des pouvoirs
    • Charles de Montesquieu (1685 - 1755), in « L’esprit des lois »(1748) :
    • John Locke (1632 - 1704) : (in «Essais sur le pouvoir civil", 1690), « Ce serait provoquer une tentation trop forte pour la fragilité humaine que de confier à ceux là même qui ont déjà le pouvoir de faire des lois, celui de les faire exécuter »
    • La séparation des pouvoirs illustre la doctrine de l’Etat libéral opposée à celle de l’Etat absolutiste
    • Les trois organes du pouvoir d’Etat sont séparés mais collaborent, à des degrés divers, au fonctionnement des institutions constitutionnelles
    • Dans les régimes présidentiels, l’équilibre est recherché dans la stricte séparation
    • Dans le régime parlementaire, des moyens d’action réciproques entre les organes sont définis dans le cadre de la collaboration des pouvoirs
    • La constitutionnalité et la légalité des actions est sanctionnée par l’intervention du pouvoir judiciaire
  4. La garantie de justice constitutionnelle :
    • La justice constitutionnelle est l’opération par laquelle s’effectue le contrôle de constitutionnalité des lois
    • Dans ce cadre, le juge constitutionnel va imposer au législateur le respect des dispositions constitutionnelles.
    • Au Maroc et en France, ce contrôle est assuré par les Conseils Constitutionnels des deux pays respectifs :
    • Au Maroc et en France, ce contrôle est assuré par les Conseils Constitutionnels des deux pays respectifs :
      • Article 78 de la Constitution marocaine de 1996 : « Il est institué un Conseil Constitutionnel » qui « exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.. ; les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation » (article 81)
      • Article 61 de la Constitution française de 1958 : « Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel »
    • Au Portugal, cette mission est impartie au « Tribunal Constitutionnel » :
      • Article 221 de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 : « Le Tribunal Constitutionnel est le tribunal spécifiquement compétent pour administrer la justice dans les matières de nature juridico-constitutionnelle »
      • Article 223 : « Il appartient au tribunal Constitutionnel d’apprécier l’inconstitutionnalité et l’illégalité conformément aux articles... »
    • En Roumanie, l’article 144 de la Constitution du 21 novembre 1991 dispose : « La Cour Constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité des lois »
            Ainsi, l’Etat de droit se présente comme une entité juridique oeuvrant, dans le cadre de frontières déterminées, à la satisfaction de l’intérêt général de la collectivité, dans le respect des normes juridiques établies.

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